mercredi 22 avril 2009

Proposition de loi n°9 - Provocation aux crimes et délits

Article 23 - Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition ne s'applique pas pour les effets secondaires du visionnage d'émissions de téléréalité.

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